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Arbitrage en Chine : imbroglio et clarifications

Le quartier d’affaires autour de la tour CCTV à Pékin, le 5 janvier 2015.
Le quartier d’affaires autour de la tour CCTV à Pékin, le 5 janvier 2015. (Crédit : Tian zhe / Imaginechina / via AFP).
Pour les sociétés étrangères qui opèrent en Chine, lorsqu’un conflit surgit avec un partenaire local, un client ou un fournisseur, se pose alors la question essentielle de l’impartialité de la justice chinoise. Il s’agit alors de savoir désigner un “bon” tribunal arbitral, c’est-à-dire celui dont les sentences seront ensuite rendues exécutoires par les cours populaires chinoises du lieu où l’on veut exécuter la sentence – et où sont la plupart du temps situés les actifs de la partie perdante.
La China International Economic and Trade Arbitration Commission (« CIETAC ») est la première institution d’arbitrage à avoir été créée en Chine. En 2012, cette institution était la plus importante au monde en termes de nombre d’affaires. Elle siège à Pékin et possède 5 « sous-commissions » basées à Chongqing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin et depuis peu Hong Kong.
*Notons qu’une nouvelle révision de son règlement d’arbitrage est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
En mars 2012, la CIETAC a annoncé une révision de son règlement d’arbitrage, prévue pour entrer en vigueur le 1er mai 2012, avec l’objectif affiché de rapprocher ses règles de procédure de celles des grandes institutions d’arbitrage internationales*.
*Le juge d’ « appui » est le juge compétent pour régler tout différend lié à la constitution du tribunal arbitral ; le juge de « l’annulation » est le juge compétent pour connaître du contentieux relatif à l’annulation des sentences arbitrales.
Par exemple, il est désormais possible de choisir que le siège de l’arbitrage, c’est-à-dire le lieu où se déroulent les audiences, ne soit pas situé en Chine. Cela a pour conséquence de donner compétence à des juges d’ « appui » ainsi qu’à des juges de l’ « annulation »* en dehors des cours populaires chinoises.

La « scission » de Shanghai et Shenzhen

Suite à cette annonce, les sous-commissions de Shanghai (« CIETAC Shanghai ») et de Shenzhen (« CIETAC South China ») ont fait publiquement part de leur opposition à l’entrée en vigueur du nouveau règlement. En réaction, le 1er août 2012, la CIETAC a déclaré suspendre leurs autorisations à se déclarer compétentes pour administrer les litiges.
En réalité, cette opposition s’explique par l’introduction dans le nouveau règlement, d’une règle prévoyant que tous les litiges soumis à la CIETAC soient désormais administrés depuis Pékin, sauf clause désignant expressément l’une de ses sous-commissions.
Cela a introduit une rupture par rapport à la pratique qui voulait jusqu’alors que lorsque qu’aucune précision n’était apportée sur la sous-commission devant administrer le litige, il était tenu compte des facteurs géographiques du litige, du coût de la procédure ou de la volonté des parties.
Or, dans la mesure où la plupart des clauses d’arbitrage désignaient la CIETAC sans plus de précisions et craignant une baisse de leurs revenus, les anciennes sous-commissions de Shanghai et de Shenzhen ont affirmé qu’elles continueraient à se déclarer compétentes pour administrer les litiges. Elles ont en effet affirmé ne pas tenir leur compétence de la CIETAC, car à la différence des autres sous-commissions, elles s’étaient constituées de manière indépendante, en dehors de la CIETAC, qu’elles n’avaient rejointe qu’ensuite.
Elles ont chacune adopté de nouveaux règlements d’arbitrage, désigné de nouveaux panels d’arbitres et modifié leurs noms :
  • depuis le mois d’octobre 2012, la sous-commission de Shenzhen s’appelle désormais la « Shenzhen Court of International Arbitration » (« SCIA ») ou la « South China International Economic and Trade Arbitration Commission » (« SCIETAC »);
  • depuis le mois d’avril 2013, la sous-commission de Shanghai s’appelle le « Shanghai International Arbitration Center » (« SHIAC ») ou la « Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission » (« SIETAC »).
  • De plus, la SCIA et le SHIAC ont déclaré qu’elles se reconnaîtraient compétentes pour les litiges dans lesquels la clause d’arbitrage désignerait respectivement la CIETAC de Shenzhen ou la CIETAC de Shanghai. De son côté, la CIETAC a déclaré qu’elle se reconnaîtrait compétente dans les mêmes situations.

    Les cours populaires se divisent

    La question s’est alors posée de savoir si les cours populaires chinoises, face à des sentences arbitrales rendues par la CIETAC ou par le SHIAC (et la SCIA), accepteraient d’accorder l’exequatur, c’est-à-dire de donner force exécutoire à leurs sentences? En d’autres termes, reconnaîtraient-elles comme valable la compétence de la CIETAC ou du SHIAC (et de la SCIA) ?
    La Cour populaire Suprême est venue apporter une première réponse le 4 septembre 2013 dans un avis intitulé « Note concernant certaines questions pour le traitement judiciaire des dossiers d’arbitrage » par lequel elle introduit la règle du « level by level reporting system ».
    Cet avis a été rendu dans un contexte où en mai 2013 la Cour populaire intermédiaire de Suzhou (province du Jiangsu) ainsi que la Cour populaire intermédiaire de Ningbo (province du Zhejiang) ont rendu des jugements dans lesquels elles refusent d’accorder l’exequatur à des sentences arbitrales rendues par la CIETAC de Shanghai.
    La motivation des deux cours est que la CIETAC de Shanghai (devenue par la suite le SHIAC), n’a pas informé les parties du changement de son statut et n’a pas donné aux parties la possibilité de confirmer leur choix ou au contraire, de le modifier et de désigner une autre institution d’arbitrage.
    Le problème s’est alors posé de savoir s’il fallait modifier toutes les clauses d’arbitrage dans les contrats en cours d’exécution afin de préciser si l’on devait désigner la CIETAC ou le SHIAC (et la SCIA). Par la suite, la Cour populaire supérieure de la Province du Zhejiang a en juillet 2013, infirmé le jugement de la Cour populaire de Ningbo et l’a enjoint à rendre la sentence exécutoire. La Cour populaire supérieure du Jiangsu a pris la même décision.

    La Cour suprême tranche

    *« Réponse de la Cour Populaire Suprême sur la demande d’instruction de la Haute Cour Populaire de Shanghai et Autres sur les questions relatives aux décisions de révisions judiciaires des sentences arbitrales rendues par la CIETAC et ses anciennes sous-commissions », Fa Shi [2015] No. 15 du 15 juillet 2015 ; entrée en vigueur le 17 juillet 2015.
    Suite au nombre croissant des demandes de révisions judiciaires de l’arbitrage et mû par le principe du respect de la volonté des parties, la Cour Suprême a rendu une décision*, (ci-après la « Décision ») le 15 juillet 2015 suite à une demande d’instruction de la Cour populaire supérieure de Shanghai sur la question de la révision judiciaire des sentences arbitrales rendues par la CIETAC et ses anciennes sous-commissions.
    La Cour Suprême vient désormais de mettre fin aux incertitudes concernant la compétence de telle ou telle institution d’arbitrage et soumet leur compétence à trois situations chronologiques différentes :
    • si les parties ont désigné, avant la scission des sous-commissions de Shanghai et de Shenzhen, la « CIETAC South-China Sub-commission » ou à la « CIETAC Shanghai Sub-commission », la SCIA ou le SHIAC seront compétentes pour connaître du litige ;
    • si les parties, après la scission mais avant l’entrée en vigueur de la Décision, ont désigné la « CIETAC South-China Sub-commission » ou à la « CIETAC Shanghai Sub-commission », la CIETAC sera compétente pour connaître de l’affaire.
      • Cependant, si l’une des parties soumet le conflit à la SCIA ou au SHIAC et que l’autre partie ne soulève aucune objection sur la compétence de la SCIA ou du SHIAC, une fois la sentence arbitrale rendue, la partie concernée ne pourra demander la révocation ou la non-exécution de celle-ci au motif que la SCIA ou du SHIAC ne sont pas compétentes ;
    • si les parties, après la date d’entrée en vigueur de la Décision, soumettent leur conflit à la « CIETAC South-China Sub-commission » ou à la « CIETAC Shanghai Sub-commission », la CIETAC sera compétente pour connaître de l’affaire.
    • Cette décision qui clarifie la question de la compétence des institutions d’arbitrage en Chine, a été particulièrement bien accueillie par la SCIA et le SHIAC.
      Les parties doivent en revanche, être très précises dans la rédaction de leurs conventions d’arbitrage afin qu’aucune ambiguïté ne persiste sur le choix de l’institution d’arbitrage, et cela est renforcé par le fait que la CIETAC a annoncé le 31 décembre 2014, avoir ouvert une nouvelle sous-commission à Shanghai ainsi qu’une nouvelle sous-commission à Shenzhen.

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      A propos de l'auteur
      Avocat au barreau de Paris, Franck Guyonnet-Dupérat exerce le droit des procédures collectives / restructuration d'entreprises au sein du cabinet Aston à Paris. Il a travaillé précédemment pendant près de trois ans au sein des antennes de Shanghai et de Singapour du cabinet DS Avocats, dans l’aide à l’implantation, à la structuration et à la restructuration des investissements des sociétés françaises et européennes en Asie (droit des sociétés, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle, rédaction de contrats commerciaux).
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